Le même critère est maintenu même dans une interprétation conjointe de l’article 8 de la Convention (qui établit le droit à la vie privée et familiale des personnes) dans l’art. 14 de ceux-ci (qui interdit la limitation sur l’exercice des droits de l’homme par sexe des personnes).
A cet égard, la Cour rappelle que les Etats sont libres de limiter le mariage aux couples hétérosexuels, même si elles ont une certaine marge de manœuvre pour réglementer la nature précise attribuée à d’autres modèles de relation entre les gens.
Et bien que la date des faits de la cause, les acteurs ne pouvaient pas se marier, la loi française est applicable si on les laisse au moins signer un pacte civil de solidarité (solidarité pacte civil), conformément à l’article 515-1 du Code Civil Français, qui accorde aux parties un certain nombre de droits et obligations fiscale, successorale et les questions sociales. Le tribunal admet qu’il y existe certaines différences entre les deux règlements, mais note qu’il n’est pas pour la règle spécifiquement sur eux, au-delà de la compréhension que cette France avait outrepassé son pouvoir discrétionnaire dans son règlement.
Enfin, la Cour rappelle que la France a ouvert la possibilité du mariage de même sexe par loi 2013-404 du 17 mai 2013 .