Depuis le 1er janvier 2017, le divorce par consentement mutuel n’est plus homologué par le juge. Il est constaté par acte sous signature privée contresigné par les avocats et déposé au rang des minutes d’un notaire.
En quoi consiste le nouveau divorce conventionnel ?
Lorsque les époux s’entendent sur la rupture du mariage et ses effets, ils peuvent, assisté chacun par un avocat, constater leur accord dans une convention. Il s’agit d’une procédure allégée.
Néanmoins, en présence notamment d’un enfant mineur demandant à être entendu par le juge, les époux ne pourront pas divorcer sous cette forme.
La convention comporte expressément, sous peine de nullité les points suivants :
- les nom, prénoms, profession, résidence, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des époux, la date et le lieu de mariage, ainsi que les mêmes indications, le cas échéant, pour chacun de leurs enfants ;
- le nom, l’adresse professionnelle et la structure d’exercice professionnel des avocats chargés d’assister les époux ainsi que le barreau auquel ils sont inscrits ;
- la mention de l’accord des époux sur la rupture du mariage et sur ses effets ;
- les modalités du règlement complet des effets du divorce, notamment s’il y a lieu au versement d’une prestation compensatoire ;
- l’état liquidatif (notarié en présence de bien(s) immobilier(s)) du régime matrimonial ou la déclaration qu’il n’y a pas de liquidation ;
- la mention que le mineur a été informé par ses parents de son droit à être entendu par le juge et qu’il ne souhaite pas faire usage de cette faculté.
Peut-on s’adresser a n’importe quel notaire en France ?
Le notaire n’étant pas une juridiction, il n’est assujetti à aucune des règles de compétence internationale traditionnellement applicables (en matière matrimoniale, en matière de responsabilité parentale, en matière d’obligations alimentaires, en matière de régimes matrimoniaux …) en cas de divorce par consentement mutuel judiciaire ou en cas de divorce contentieux. Autrement dit, il peut déposer au rang de ses minutes la convention constituant l’accord des époux quelle que soit la résidence habituelle des parties.
Exemple : un couple francais résidant au Chili peut divorcer conventionnellement en faisant déposer sa convention de divorce auprès d’un notaire français.
La convention de divorce peut d’ailleurs être rédigée en langue étrangère : elle doit alors être accompagnée d’une traduction en langue française pour permettre au notaire de s’assurer du respect des exigences formelles (délai de réflexion, mentions obligatoires…).
A quelles conditions ?
Les parties ne peuvent prétendre divorcer dans les conditions du nouveau divorce par consentement mutuel que si la loi française est applicable. Par sécurité, la convention de divorce devra comporter (en application du règlement Rome III) une convention sur le choix de la loi applicable au divorce désignant la loi française pour régir les causes de divorce. Voir fiche sur « le divorce et résidence à l’étranger ».
Le dépôt de la convention peut-il se faire au consulat de France ?
Non, s’agissant des agents diplomatiques ou consulaires français en poste à l’étranger, le décret d’application du 28 déc. 2016 (n°2016-1907) a précisé qu’ « ils ne sont pas compétents pour recevoir en dépôt, au rang des minutes, les conventions de divorce par consentement mutuel prévues à l’article 229-1 du Code civil » (art.8 du décret).
Quels seront les effets de ce type de divorce à l’étranger ?
Avec ce type de divorce, les ex-époux ne disposent ni d’un jugement, ni d’un acte authentique ce qui s’avèrera très problématique pour sa reconnaissance et son exécution à l’étranger. Notamment, il ne peut être exclu que ce type de divorce ne soit pas reconnu ou exécuté dans certains Etats, en particulier dans des Etats tiers . La reconnaissance ou l’execution seront au surplus différentes selon que l’Etat dans lequel le divorce doit produire des effets est situé ou non dans l’Union européenne.
Dans un autre Etat membre, selon la circulaire du Ministère de la Justice n°CIV/02/17 en date du 26 janvier 2017, le règlement (CE) n° 2201/203 du Conseil du 27 novembre 2003 dit « Bruxelles II bis » prévoit un régime de libre circulation des décisions en rendues en matière matrimoniale et de responsabilité parentale, qui s’applique aux accords entre parties exécutoires dans l’Etat membre d’origine, lesquels sont reconnus et rendus exécutoires dans les mêmes conditions que des décisions (article 46).
Pour les divorces intra-européens, en vertu du nouvel article 509-3 issu du décret n°2016-1907 du 28 décembre 2016, les parties peuvent demander au notaire qui a déposé au rang de ses minutes la convention de divorce de leur délivrer l’un des certificats prévus par le règlement Bruxelles II bis. Par dérogation à l’article 509-1 du Code de procédure civile, sont présentées au notaire au rang des minutes duquel la convention est déposée les requêtes aux fins de certification de ladite convention en application de l’article 39 du règlement Bruxelles II bis (certificat concernant les décisions en matière matrimoniale et certificat concernant les décisions en matière de responsabilité parentale).
Il n’est en revanche pas prévu que le notaire délivre aux parties le certificat de l’article 41 dudit règlement (certificat concernant le droit de visite en cas de conflit parental par exemple), ni celui de l’article 20 prévu par le règlement (CE) n° 4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 sur les obligations alimentaires (par exemple en cas de non versement d’une prestation compensatoire ). Dans ces hypothèses, la circulaire susvisée prévoit que le recours au juge étranger sera nécessaire pour rendre exécutoire la convention.
Dans un Etat tiers, la reconnaissance et l’exécution du divorce sans juge seront très aléatoires, les parties ne pouvant produire ni jugement, ni acte authentique.
- Au Maroc, après qu’un Tribunal ait refusé en 2018 d’accorder l’exequatur de ce divorce, l’estimant contraire à l’ordre public, une circulaire du ministrère de la justice du Maroc est intervenue précisant qu’il n’y a plus lieu de demander l’exequatur de ces décisions. Elles peuvent donc à présent s’introduire dans l’ordre juridique marocain.
- En Algérie, le Tribunal de Sidi M’Hamed, dans une décision du 26 septembre 2017, l’a estimé contraire à l’ordre public au motif que l’art. 49 du Code de la famille algérien exige que le divorce soit prononcé par jugement. En Tunisie par contre, les juridictions ont reconnu ce nouveau type de divorce.
Avant de recourir à ce type de divorce, il s’avère indispensable de se renseigner préalablement sur les effets qu’il pourra ou non déployer dans le pays de résidence éventuellement auprès des Ambassades ou Consulats.
MORILLON AVOCATS