En matière de santé et de sécurité, la Loi sur la prévention des Risques Professionnels prévoit que les entreprises puissent programmer des examens médicaux, mais rien n’indique que les employés aient l’obligation de suivre un certain type de traitement médical. Les vaccins contre le covid-19 ne peuvent donc pas être imposés aux travailleurs car la vaccination est un acte volontaire.
Si le Ministère de la Santé ordonne que le vaccin soit administré à l’ensemble de la société ou aux travailleurs de certains secteurs dans le cadre des règlementations issues des états d’alerte, d’exception et de siège, la vaccination contre le covid-19 serait alors obligatoire.
- Pour le personnel de santé ou les employés de secteurs essentiels, y aurait-il une base juridique plus large obligeant à la vaccination ?
L’exposition évidente du personnel de santé au virus rend plus nécessaire une meilleure des protections contre celui-ci, tels que l’EPI ou la vaccination appropriée. Pour le moment, la vaccination est volontaire comme l’établit le décret royal 664/1997. Le personnel médical, personnel d’infirmerie et laboratins ne sont pas obligés de se faire vacciner tout en étant informés de la possibilité de décider de le faire.
Par conséquent, le personnel de santé ne peut être contraint de se faire vacciner contre le covid-19.
- Si l’entreprise fait pression, que vous refusez et qu’elle vous licencie, est-ce un licenciement illégal ?
L’employeur qui licencierait un travailleur refusant la vaccination contre le covid-19 doit être conscient que, si le travailleur fait appel, le tribunal pourra déclarer le licenciement nul ou injustifié. Il ne sera en tout pas conforme au droit car le refus de vaccination n’est pas une cause de licenciement.
Le principe d’organisation et de gestion de l’employeur permet de définir les critères et exigences que doit satisfaire le salarié qui va intégrer ses effectifs.
Miguel Morillon
Avocat inscrit à l´Ordre des Avocats de Madrid