Se marier, c’est s’engager l’un envers l’autre, mais c’est aussi se soumettre à un régime matrimonial. Avec ou sans contrat, les époux sont nécessairement soumis à un régime matrimonial.
Régimes matrimoniaux : nouveaux règlements après le 29 janvier
Qu’est-ce qui change pour les couples internationaux ?
Comment va se simplifier le régime matrimonial des couples mariés à partir du 1er février ?
Le mariage soumet-il nécessairement les époux à un régime matrimonial ?
Le mariage a en effet des conséquences d’ordre pécuniaire pour les époux, non seulement dans leurs rapports réciproques, mais aussi dans leurs rapports avec les tiers , spécialement avec leurs créanciers. Qu’il s’agisse d’un «mariage mixte» (entre une personne française et une autre de nationalité étrangère) ou de l’union de deux nationaux qui décident de fixer leur résidence à l’étranger, les époux peuvent choisir librement leur régime matrimonial en établissant un contrat de mariage devant notaire. À défaut de contrat, ils devront s’informer auprès d’un notaire sur la loi applicable et sur la nature de leur régime matrimonial.

La détermination du régime matrimonial avant l’entrée en vigueur de la Convention de La Haye du 14 mars 1978
S’agissant de la détermination du régime matrimonial , à défaut d’application de la Convention de la Haye du 14 mars 1978 (cette convention s’applique aux époux qui se sont mariés après son entrée en vigueur, le 1er septembre 1992) et du Règlement UE n°2016/1103 du 24 juin 2016 (applicable aux époux mariés depuis le 29 janvier 2019), il y a lieu d’appliquer les règles françaises de conflit de lois . Ces règles retiennent le principe de l’autonomie de la volonté dans la détermination de la loi applicable au régime matrimonial, c’est-à-dire la loi que les époux ont implicitement choisie. Le droit international privé français et la jurisprudence considèrent que cette volonté se traduit par le choix du premier domicile matrimonial des époux. Ce domicile est « le lieu où les époux entendent fixer et fixent effectivement leur établissement d’une manière stable ». Une durée de deux ans permet réellement de déterminer le domicile matrimonial.
Monsieur de nationalité française et Madame de nationalité argentine se sont mariés sans contrat en Argentine où ils ont vécu plusieurs années.
Ils sont donc placés sous le régime légal argentin de la société conjugale. Pour prévenir toute mauvaise surprise ou encore lever toute incertitude quant à la détermination de leur régime matrimonial, les époux qui n’ont pas fait de contrat de mariage et qui se sont mariés avant 1992 peuvent recourir à l’action en déclaration de loi applicable (par requête conjointe adressée au juge) ou encore soumettre par acte notarié leur régime matrimonial à une loi interne autre que celle jusqu’alors applicable (art. 22 du Règlement UE du 24 juin 2016), sachant que la seconde solution s’avère beaucoup plus simple. (Voir fiche sur le changement de régime matrimonial).
Quels sont les critères retenus par la Convention de La Haye pour les couples mariés après son entrée en vigueur ?
La Convention de La Haye du 14 mars 1978 sur les régimes matrimoniaux est entrée en vigueur le 1er septembre 1992 en France, au Luxembourg et aux Pays-Bas. C’est une Convention universelle qui a vocation à s’appliquer tant pour les Etats qui l’ont ratifiée que pour les Etats tiers . Par exemple, la Convention s’appliquera à la détermination du régime matrimonial des époux algériens ou allemands en France alors que ces deux Etats ne l’ont pas signée. S’agissant de la détermination de la loi applicable à défaut de contrat de mariage , la Convention de la Haye a résolu cette question pour les époux mariés entre le 1er septembre 1992 et le 29 janvier 2019 en son article 4. Selon l’article 4 al. 1 de la Convention de la Haye du 14 mars 1978 sur les régimes matrimoniaux, si les époux n’ont pas avant le mariage, désigné la loi applicable à leur régime matrimonial, celui-ci est soumis à la loi interne de l’Etat sur le territoire duquel ils établissent leur première résidence habituelle après le mariage. En l’absence de résidence commune, l’article 4 al. 2 prévoit d’appliquer la loi nationale commune des époux. Enfin, l’article 4 al.3 dispose que lorsque des époux n’ont pas de résidence habituelle dans le même Etat après leur mariage, ou n’ont pas de nationalité commune « leur régime matrimonial est soumis à la loi interne de l’Etat avec lequel compte tenu de toutes les circonstances, il présente les liens les plus étroits ».
Un français épouse une autrichienne à Vienne. Pour des raisons professionnelles, Monsieur vit à Paris alors que Madame a son domicile à Genève
La détermination de leur régime matrimonial s’avère délicate. Il conviendra de rechercher le pays avec lequel ils ont les liens les plus étroits, ce qui pourra susciter des désaccords au sein du couple.
La loi nationale commune des époux peut être applicable par suite des trois exceptions suivantes :
- la première, est l’absence de résidence habituelle commune après le mariage. Si une personne de nationalité marocaine épouse à Casablanca une de ses compatriotes et laisse sa femme au Maroc pour venir travailler en France, elle sera soumise au régime légal marocain de la séparation des biens.
- la seconde vise les ressortissants d’un Etat ayant fait la déclaration en faveur de la loi nationale (art.5) au moment de la ratification de la convention. A ce jour, seuls les Pays-Bas ont effectué cette déclaration. Ainsi, deux néerlandais qui se sont mariés en 1996 à la Haye et qui s’installent à Lyon après le mariage seront soumis au régime légal néerlandais de la communauté universelle .
- la troisième exception concerne les ressortisants d’un Etat qui applique la loi nationale commune et qui fixent leur résidence dans un pays non partie à la Convention. Il s’agit par exemple de deux grecs installés en Allemagne. La Grèce comme l’Allemagne appliquant la loi nationale commune, le couple installé en Allemagne sera considéré comme marié sous le régime légal grec de la séparation de biens.
Les critères applicables aux époux mariés depuis le 29 janvier 2019
L’article 26, par. 1du règlement UE du 24 juin 2016, pose une règle de conflit de lois à trois critères hiérarchisés, prévoyant qu’à défaut de choix de loi applicable, le régime matrimonial est soumis :
- en premier lieu, à la loi de l’Etat de la première résidence habituelle commune des époux après la célébration du mariage .
- A défaut de résidence habituelle commune, à la loi de leur nationalité commune au moment de la célébration du mariage.
Ce rattachement n’est pas applicable si les époux ont plusieurs nationalités communes ( art. 26, par. 2 ). Il ne l’est pas non plus si les époux de nationalités différentes au jour du mariage, acquièrent la même nationalité postérieurement. - A défaut de nationalité commune ou s’ils ont plusieurs nationalités communes au moment du mariage ( art 26, par. 2 ) à « la loi de l’Etat avec lequel les époux ont ensemble les liens les plus étroits au moment de la célébration du mariage, compte-tenu de toutes les circonstances ».
La clause d’exception :
A titre exceptionnel, la loi de la dernière résidence habituelle commune des époux peut être appliquée aux lieu et place de la loi de la première résidence commune, à quatre conditions ( art. 26, par. 3, règl.RM ).
- D’abord, seule l’autorité judiciaire compétente peut décider d’en faire application.
- Les époux ne doivent pas avoir conclu de convention matrimoniale avant la date d’établissement de cette dernière résidence.
- Un des époux doit en faire la demande à l’autorité judiciaire compétente en matière de régime matrimonial.
- L’époux demandeur devra démontrer, cumulativement, que cette dernière résidence habituelle commune a duré une période « significativement plus longue » que la première résidence habituelle commune, et que les époux se sont fondés sur cette loi pour organiser leurs rapports patrimoniaux. A cet égard, les déclarations des deux époux dans leurs actes d’acquisition devraient servir, à notre avis, d’indice privilégié. Cette loi substituée s’applique à la date de célébration du mariage sauf opposition d’un époux, auquel cas elle ne s’applique qu’à compter de l’installation de la dernière résidence habituelle des époux. En outre, l’application de la loi substituée ne porte pas atteinte aux droits des tiers résultant de l’application de la loi de la première résidence habituelle commune.
Les critères applicables aux époux mariés depuis le 29 janvier 2019
L’article 26, par. 1du règlement UE du 24 juin 2016, pose une règle de conflit de lois à trois critères hiérarchisés, prévoyant qu’à défaut de choix de loi applicable, le régime matrimonial est soumis :
- en premier lieu, à la loi de l’Etat de la première résidence habituelle commune des époux après la célébration du mariage .
- à défaut de résidence habituelle commune, à la loi de leur nationalité commune au moment de la célébration du mariage. Ce rattachement n’est pas applicable si les époux ont plusieurs nationalités communes (art. 26, par. 2). Il ne l’est pas non plus si les époux de nationalités différentes au jour du mariage, acquièrent la même nationalité postérieurement.
- à défaut de nationalité commune ou s’ils ont plusieurs nationalités communes au moment du mariage (art 26, par. 2) à «la loi de l’Etat avec lequel les époux ont ensemble les liens les plus étroits au moment de la célébration du mariage, compte-tenu de toutes les circonstances».
La clause d’exception :
A titre exceptionnel, la loi de la dernière résidence habituelle commune des époux peut être appliquée aux lieu et place de la loi de la première résidence commune, à quatre conditions (art. 26, par. 3, règl.RM).
- D’abord, seule l’autorité judiciaire compétente peut décider d’en faire application.
- Les époux ne doivent pas avoir conclu de convention matrimoniale avant la date d’établissement de cette dernière résidence.
- Un des époux doit en faire la demande à l’autorité judiciaire compétente en matière de régime matrimonial.
- L’époux demandeur devra démontrer, cumulativement, que cette dernière résidence habituelle commune a duré une période «significativement plus longue» que la première résidence habituelle commune, et que les époux se sont fondés sur cette loi pour organiser leurs rapports patrimoniaux. A cet égard, les déclarations des deux époux dans leurs actes d’acquisition devraient servir, à notre avis, d’indice privilégié. Cette loi substituée s’applique à la date de célébration du mariage sauf opposition d’un époux, auquel cas elle ne s’applique qu’à compter de l’installation de la dernière résidence habituelle des époux. En outre, l’application de la loi substituée ne porte pas atteinte aux droits des tiers résultant de l’application de la loi de la première résidence habituelle commune.
À défaut de contrat de mariage, la détermination du régime matrimonial est-elle définitive ?
Si les époux ont fait un contrat de mariage , la permanence prévaut quant à la loi applicable et le régime matrimonial choisi ( Voir fiche sur l’intérêt de faire un contrat de mariage dans un contexte international ). Seule une volonté contraire des deux époux pourra provoquer un rattachement à une nouvelle loi.
Exemple : Si deux époux, elle Française, lui Autrichien, souhaitent établir un contrat de mariage par devant un notaire autrichien et se soumettre au régime autrichien de la séparation de biens, ils resteront soumis à ce régime même si par la suite ils viennent s’installer en France. Le contrat de mariage fixe le régime matrimonial dans le temps et dans l’espace. En revanche, à défaut de contrat de mariage et lorsque la détermination du régime matrimonial s’est faite selon les critères retenus à l’article 4 de la Convention de La Haye, les époux risquent d’être confrontés à la mutabilité automatique de leur régime conformément à l’article 7 de la Convention, notamment lorsqu’une modification de résidence aura lieu ( Voir fiche : Comment éviter le changement automatique de régime matrimonial ).
Il convient néanmoins de préciser que cette mutabilité de la loi applicable ne concerne que les époux mariés entre le 1er septembre 1992 et le 29 janvier 2019. Pour les époux mariés depuis le 29 janvier 2019, le règlement UE du 24 juin 2016 exclut la mutabilité automatique.
Pour en savoir plus :
- Le règlement UE n° 2016/1103 du 24 juin 2016 mettant en oeuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l’exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux peut être consulté sur le site : eur-lex.europa.eu
- La convention de la Haye peut être consultée sur le site : hcch.net/index_fr.php
- Sur le site de l’Union Internationale du Notariat (UINL), à la rublique « contact », vous pouvez trouver un notaire local : www.uinl.org
- Informations sur l’étranger et liste des Consulats et Ambassades : www.diplomatie. gouv.fr