PAR LE BIAIS DE LA SEULE INFORMATION PRÉCONTRACTUELLE, CERTAINES SITUATIONS CONFLICTUELLES PEUVENT ÊTRE ÉVITÉES, AU PRIX DE DEVOIR RÉVÉLER AU FRANCHISÉ CERTAINES CIRCONSTANCES D’ORDRE COMMERCIAL.
1. Les difficultés de délimitation.
Par le biais de la seule information précontractuelle, certaines situations conflictuelles peuvent être évitées, au prix de devoir révéler au franchisé certaines circonstances d’ordre commercial.
Sous une perspective concurrentielle et contractuelle, il convient de préciser les limites juridiques du contrat de franchise afin d’éviter toute sorte d’excès de liberté d’exercice commercial sous le prétexte de l’harmonisation et de la rationalisation du réseau au profit du franchiseur, de l’ensemble des franchisés et des consommateurs.
2. Les limites d’ordre statutaire.
L’inscription obligatoire du franchiseur au registre spécialement créé à cet effet par le décret royal 1485/1998 avant le commencement de l’activité de cession de franchise, constitue une limite juridique à la capacité contractuelle du franchiseur.
Outre la description de la franchise, les autres informations qui figurent au registre des franchiseurs sont les mêmes, bien que cela puisse paraître difficilement justifiable, que celles qui figurent à d’autres registres.
Il convient donc d’évaluer le risque de divergence d’informations entre les différents registres concernés.
Le contenu du registre du commerce est transféré au registre des franchiseurs conformément aux dispositions de l’article 7 du décret royal, d’où l’existence potentielle d’interférences réciproques entre ces deux registres. Le fait que les informations dont dispose le registre des franchiseurs soient issues du registre du commerce, ne fait que favoriser l’incidence juridique du premier.
Cette tendance du registre des franchiseurs à outrepasser ses limites juridiques s’étend également au registre des marques, du fait de la complexité du contrat de franchise. En effet, étant donné que le contrat de franchise s’étend à des droits de propriété industrielle, ces derniers doivent être inscrits simultanément au registre des franchiseurs et auprès de l’Office espagnol des brevets et des marques.
Le titulaire d’une marque ou d’un nom commercial n’étant pas inscrit au registre des franchiseurs, ne peut pas disposer de son droit de propriété sur ces deux éléments en cas de cession en vertu d’un contrat de franchise.
3. Les restrictions aux activités commerciales et les limites applicables.
En tant que chaîne d’entreprises, la franchise met généralement en œuvre une stratégie commune qui peut porter atteinte à la concurrence sur le marché. Parallèlement, le réseau de franchise comprend un ensemble de distributeurs qui peuvent se faire concurrence les uns les autres. C’est donc sous ces deux perspectives, externe et interne, qu’il faut analyser l’incidence du contrat de franchise sur la concurrence.
Miguel MORILLON
mmorillon[at]morillon.es
Avocat Madrid