L’Arrêté SND/257/2020, du 19 mars, déclarant la suspension de l’ouverture au public des établissements d’hébergement touristique, conformément à l’article 10.6 du Décret Royal 463/2020, du 14 mars, déclarant l’état d’alerte pour la gestion de la situation de crise sanitaire provoquée par COVID-19, estentrée en vigueur le jeudi 19 mars.
Cette norme établit cette mesure préventive concernant tous les hôtels et hébergements similaires, hébergements touristiques et autres hébergements de courte durée, campings, parcs de caravanes et autres établissements similaires, situés n’importe où sur le territoire national.
Le Pouvoir Exécutif ordonne que tous ces types d’établissements auront l’obligation de fermer à partir du moment où chacun d’eux « n’aura pas de clients dont s’en occuper et, en tout cas, dans un délai de 7 jours calendaires à partir de l’entrée en vigueur de la présente norme, c’est-à-dire, à partir du 19 Mars 2020.
Nonobstant, la norme autorise de manière exceptionnelle « la prestation de services de surveillance, de sécurité et d’entretien dans ces établissements ».
Pour les établissements d’hébergement touristique de longue durée et saisonnier, la norme précise la possibilité d’être ouverts au public pour ceux qui accueillent des clients « qui, au moment de la déclaration de l’état d’alerte samedi 14 Mars, séjournaient de manière stable et de manière saisonnière, pourvu que ses occupants disposent de l’infrastructure nécessaire, dans leurs propres espaces d’habitation ». Mais la norme ajoute qu’ils ne pourront pas admettre de nouveaux clients jusqu’à nouvel ordre.
Les Communautés Autonomes seront chargées de prendre les mesures nécessaires pour se conformer à cette nouvelle disposition, qui s’ajoute à la fermeture d’établissements non considérés comme de première nécessité tels que les cafés, les bars, les cinémas, les discothèques ou les salles de concert, entre autres.
MORILLON AVOCATS