Quel Tribunal peut-on saisir ?
Dans l’Union européenne
Le règlement dit Bruxelles II bis, s’applique depuis le 1er mars 2005. Il s’applique dès lors qu’un ressortissant communautaire ou un ressortissant non communautaire a sa résidence habituelle sur le territoire d’un Etat membre de la communauté européenne.
Il règle les conflits de juridiction en matière matrimoniale, et détermine également les règles de compétence en matière de divorce.
Il retient deux critères de compétence :
- la résidence habituelle
- la nationalité ;
entre lesquels le demandeur peut opter.
En dehors de l’Union européenne
En dehors de l’application du règlement communautaire, l’article 1070 du Code de procédure civile reste seul applicable pour déterminer la compétence territoriale interne en matière de divorce.
Ceci implique trois catégories de compétences:
- résidence de la famille
- a défaut, résidence de l’époux qui a la charge des enfants mineurs
- à défaut, résidence de l’époux qui n’a pas pris l’initiative du divorce
Les époux peuvent-ils choisir la loi applicable à leur divorce ? Sous quelle forme ?
Un nouveau règlement européen
Le règlement Rome III, permet, si les époux sont d’accord, de choisir la loi applicable à leur divorce ou à leur séparation de corps. A défaut de choix par les parties, le règlement détermine la loi applicable.
Selon l’article 5, les lois susceptibles d’êtres choisies sont:
a) la loi de l’Etat de la résidence habituelle des époux au moment de la conclusion de la convention; ou
b) la loi de la dernière résidence habituelle des époux pour autant que l’un d’eux y réside encore au moment de la conclusion de la convention; ou
c) la loi de l’Etat de la nationalité de l’un des époux au moment de la conclusion de la convention; ou
d) la loi du for.
Le choix par les époux de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps indiqué à l’article 5, concerne tous les couples internationaux, quelle que soit leur résidence, ressortissants des 14 Etats membres participants ou des 13 autres Etats de l’Union européenne ou d’un Etat tiers.
Les exigences de forme de la convention
La convention doit être formulée par écrit, datée et signée par les deux époux.
Est considérée comme revêtant une forme écrite toute transmission par voie électronique qui permet de consigner de façon durable la convention.
La loi applicable à défaut de choix par les parties
A défaut de choix de loi applicable, le règlement a instauré de règles de conflit de lois harmonieuses instaurant une échelle de critères de rattachements successifs reposant sur l’existence d’un lien étroit entre les époux et la loi concernée où la résidence habituelle figure en première place.
Seulement les causes de dissolution
Le règlement est limité également aux seules causes de dissolution (divorce par consentement mutuel ou autres) et à la séparation de corps.
Les effets en France des jugements de divorce prononcés à l’étranger
En principe, un jugement étranger de divorce produit ses effets en France sans exequatur. Depuis 1860, la Cour de cassation a admis que les jugements rendus en matière d’état et de capacité des personnes avaient de plein droit « autorité en France », à condition d’être réguliers, et pouvaient donc y être invoqués dans être revêtus de l’exequatur.
Aussi, selon l’article 21 du règlement Bruxelles II bis, les décisions étrangères de divorce rendues dans un Etat membre seront reconnues de plein droit dans les autres Etats membres où elles sont invoquées.
L’exécution sur les biens
S’il un partage des intérêts financiers est prévu entre les ex-époux dans le jugement de divorce (comme par exemple l’attribution d’une maison en France à l’poux ou épouse), les formalités à accomplir seront simples.
En vue d’assurer l’attribution de l’immeuble au conjoint, le notaire français devra établir une attestation notariée visant le jugement de divorce. Il se chargera de procéder à la publicité du jugement étranger en France en déposant une copie de la décision au rang de ses minutes (registre).
Exequatur : procédure permettant de prendre des mesures pour exécuter, soit une décision de justice étrangère, soit une décision arbitrale, que cette dernière ait été rendue en France ou à l’étranger.
Miguel Morillon