La succession internationale est la succession d’une personne qui décède ; ou dans un pays autre que celui de sa nationalité ou de sa résidence ; ou en laissant des biens, mobiliers et/ou immobiliers dans un pays autre que celui de sa nationalité ou de sa résidence.
La loi applicable aux successions en Espagne
Cette loi permettra de déterminer qui sont les héritiers du défunt, ainsi que leurs droits respectifs.
Lorsque la succession présente un lien avec l´Espagne (que le défunt y ait eu son dernier domicile, ou qu’il y ait possédé des biens), il faut distinguer entre :
– la loi applicable aux biens immobiliers (successions immobilières) sera celle du lieu de situation des biens immobiliers.
– la loi applicable aux autres biens (successions mobilières) sera la loi du dernier domicile du défunt.
Si, par exemple, un français vivant en Espagne décède, laissant des comptes bancaires en Espagne et en France et des biens immobiliers en Espagne, en France et en Suisse.
Pour les biens mobiliers, les comptes bancaires, en Espagne comme en France, reviendront aux héritiers désignés selon la loi espagnole (loi du dernier domicile du défunt). Il en ira de même des biens immobiliers situés en Espagne (loi du lieu de situation). Pour les biens immobiliers situés en Suisse, ils reviendront aux héritiers désignés par la loi suisse ; pour les biens immobiliers en France, aux héritiers désignés par la loi française.
Cela a pour conséquence que la succession peut être morcelée en plusieurs “sous-successions”.
Pour éviter ce morcellement, le règlement européen du 4 juillet 2012 (qui entrera en application en France le 17 août 2015), sera applicable dans toute l’Union Européenne à l’exception du Royaume Uni, de l’Irlande, du Danemark et permettra, par un testament, de choisir que sa succession obéisse à sa loi nationale plutôt qu’à la loi de sa résidence.
L’avantage évident est la stabilité, car le changement de résidence ne remettra pas en cause, le règlement de la succession. À défaut de testament rédigé dans ce sens, à chaque changement de résidence, il conviendra de se renseigner sur les règles successorales locales.
Plusieurs conditions de forme sont à respecter :
– la personne doit choisir comme loi régissant l’ensemble de sa succession la loi de l’État dont elle possède la nationalité au moment où elle fait ce choix ou au moment de son décès.
– ce choix doit être formulé de manière expresse dans une déclaration revêtant la forme d’une disposition à cause de mort.
– la validité au fond de l’acte en vertu duquel le choix de loi est effectué est régie par la loi choisie.
– la loi choisie peut-être celle de n’importe quel Etat (membre de l’Union Européenne ou non).
Le fait que la succession soit soumise à une seule loi, éventuellement étrangère, n’aura aucune conséquence sur les droits de succession.
La validité d’un testament dans une succession internationale
Un testament est en principe valable s’il est conforme à la loi de l’Etat où il a été rédigé.
La convention de La Haye de 1961, article 1er, prévoit qu’un testament est valable, en sa forme, si celle-ci répond à la loi interne :
– du lieu où le testateur a disposé
– ou d’une nationalité possédée par le testateur soit au moment où il a disposé soit au moment de son décès
– ou du lieu dans lequel le testateur avait son domicile soit au moment où il a disposé soit au moment de son décès
– ou du lieu dans lequel le testateur avait sa résidence habituelle soit au moment où il a disposé soit au moment de son décès
– ou du lieu de leur situation pour les immeubles.
Donc, un testament fait par deux personnes se léguant réciproquement des biens (testament dit « conjonctif »), normalement interdit en France, pourra être appliqué en France si ce testament a été rédigé dans un pays qui admet cette forme de testament, et que l’un des critères ci-dessus est rempli.
Attention, la donation au dernier vivant, si elle est courante en France, est parfois méconnue voire interdite dans certains autres pays. Aussi, pour éviter que cette donation au dernier vivant ne soit pas applicable à l’étranger, il est recommandé de recourir à deux testaments, un pour chaque époux.
La fiscalité des successions internationales
Lorsqu’une personne est décédée à l’étranger, le délai pour déposer la déclaration de succession à l’Administration fiscale est de 12 mois (alors que le délai est de 6 mois pour une personne décédée en France).
Le principe est que l’Etat où le défunt avait son domicile est en droit de taxer l’ensemble des biens présents dans le patrimoine mondial du défunt au jour de son décès.
En France, ce principe est rappelé par l’article 750 ter du Code Général des Impôts, qui dispose que le patrimoine du défunt sera soumis aux droits de mutation en France :
1°) lorsque le défunt avait son domicile en France
2°) Lorsque le défunt possédait des biens en France
3°) Lorsque les héritiers ou légataires ont été domiciliés en France pendant au moins 6 ans lors des 10 dernières années.
Il est donc possible que certains biens soient taxés dans plusieurs pays. Aussi, l’article 784 du Code Général des Impôts prévoit que dans les 1° et 3° sus-énoncés, l’impôt payé à l’étranger pourra être déduit de l’impôt payé en France.
Mais, s’il n’existe pas d’impôt de succession dans le pays étranger et qu’aucune convention n’a été signée entre la France et ce pays, aucune déduction ne sera opérée. En conséquence, les biens situés à l’étranger seront taxés en France mais uniquement en France, alors même qu’ils ne le seront pas à l’étranger (exemple : Portugal).
Par exemple, une personne décédée au Portugal, ou elle résidait. Tout son patrimoine était également situé au Portugal. Sachant qu’il n’existe pas de convention entre le Portugal et la France, les héritiers de la personne décédée, résidant en France depuis au moins 6 ans, la France imposera la totalité des biens situés au Portugal. En principe, l’impôt payé au Portugal au titre des droit de succession est imputé sur l’impôt du en France, mais il n’existe plus au Portugal. Les droits de successions seront donc seulement dus en France.
Même en l’absence de droits de mutation à régler à l’étranger, il est conseillé de se rapprocher des autorités locales pour s’assurer qu’aucune formalité n’est à accomplir à l’étranger.
A ce jour, des conventions ont été régularisées avec les pays suivants : Algérie, Allemagne, Arabie Saoudite, Autriche, Bahreïn, Belgique, Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Comores et Mayotte, Congo, Côte d’Ivoire, Centrafrique, Emirats Arabes Unis, Espagne, Etats-Unis, Finlande, Gabon, Italie, Koweït, Liban, Mali, Mauritanie, Monaco, Niger, Nouvelle Calédonie, Oman, Qatar, Royaume Uni, Saint-Pierre-et-Miquelon, Sénégal, Suède, Suisse, Togo, Tunisie.
Le cas espagnol:
En Espagne, les droits de succession et de donation sont régis à la fois au niveau national et au niveau des communautés autonomes.
La législation de ces dernières entraîne pour les contribuables une charge fiscale moins lourde que ce que prévoient les règles fiscales nationales.
Lorsque la donation ou la succession ne relève pas de la juridiction d’une communauté autonome, seule la législation nationale s’applique. C’est notamment le cas lorsque le bénéficiaire réside à l’étranger ou que les biens objets de la donation y sont situés. En conséquence, dans ces situations, le contribuable doit payer plus de droits que s’il vivait en Espagne ou que si les biens objets de la donation se trouvaient dans ce pays.
D’après l’article 45 et 63 du traité sur le fonctionnement de l’union européenne, la Commission considère qu’il s’agit là d’un obstacle à la libre circulation des personnes et des capitaux.
La Commission a adressé un avis motivé à l’Espagne le 5 mai 2010 (IP/10/513). La législation espagnole a été modifiée, mais elle n’est pas encore parfaitement conforme au droit de l’Union européenne. La Commission a donc décidé d’adresser à l’Espagne un avis motivé complémentaire, lui demandant de procéder aux modifications nécessaires pour assurer la pleine conformité de sa législation avec le traité.
Miguel Morillon