Loi 25/2015 sur le mécanisme de la seconde chance, la réduction de la charge financière et autres mesures d’ordre social, plus connue sous le nom de LOI SUR LA SECONDE CHANCE.
Cette loi vise à apporter une bouffée d’oxygène aux petits entrepreneurs et aux particuliers qui disposent ainsi d’un moyen juridique au cas où ils auraient échoué dans leurs activités et ne pourraient faire face aux dettes contractées.
ASPECTS ESSSENTIELS DE LA NOUVELLE LOI
1.- Qui peut bénéficier des dispositions de la loi ?
La loi sur la seconde chance est conçue avant tout pour des particuliers et des professionnels travaillant à leur compte (indépendants). Ceci représente une grande nouveauté. En effet, jusqu’à présent, seules les entreprises disposaient d’un dispositif juridique clair pour demander l’exonération de leurs dettes à travers les PROCÉDURES D’APUREMENT COLLECTIF DES DETTES. Cette loi concerne les particuliers et les indépendants ayant échoué dans leurs activités, qui jusqu’à présent devaient faire face à leurs dettes en engageant leur patrimoine présent et futur.
2.- Quelle est la première condition pour bénéficier des dispositions de la loi ?
Tout d’abord, le débiteur doit tenter d’arriver à un accord extrajudiciaire avec ses créanciers. Dans cette procédure, où un juge veille au respect des droits de chacun, le débiteur peut liquider ses biens afin de régler les dettes qu’il est en mesure de payer ou convenir d’un échéancier des paiements pour faire face auxdites dettes.
3.- Quelles conditions faut-il remplir pour que l’accord extrajudiciaire soit efficace ?
La loi établit plusieurs conditions. Parmi elles :
- À titre de compensation, le débiteur doit céder à ses créanciers des biens non nécessaires à l’exercice de ses activités professionnelles ou des actions de sa propre entreprise. Dans les deux cas, la valeur des biens ou des actions devra être inférieure ou égale à la somme due.
- L’entrepreneur doit proposer à ses créanciers un plan de viabilité et un échéancier des paiements pour faire face aux dettes. Le délai pour effectuer ces paiements ne pourra pas dépasser dix ans.
4.- Existe-t-il une figure permettant de faciliter les négociations ?
Oui. Un juge étant chargé de veiller au respect des droits de chacun dans la procédure, l’entrepreneur peut solliciter l’aide d’un CONCILIATEUR (mediador concursal) qui sera l’interlocuteur entre le débiteur et ses créanciers. Si aucun accord n’est convenu à l’issue des négociations (d’une durée d’environ deux mois), le débiteur et le conciliateur peuvent saisir le juge afin qu’une procédure volontaire d’apurement collectif des dettes soit ouverte.
5.- Quelles conditions faut-il remplir pour la procédure d’apurement collectif des dettes ?
Une fois que l’entrepreneur a demandé l’ouverture d’une procédure d’apurement collectif des dettes, le juge peut l’exonérer d’une grande partie de ses dettes sous deux conditions :
1.- que le juge lui-même considère que le débiteur n’a plus d’argent ni d’actifs pour faire face à ses dettes, et
2.- que ledit débiteur ait démontré qu’il agit de bonne foi.
6.- Qu’entend-on exactement par « bonne foi » ?
Il s’agit de l’un des points les plus importants (et les plus polémiques) de tout le processus. Pour qu’un débiteur soit considéré de bonne foi il doit remplir différentes conditions. Parmi elles :
- Avoir tenté d’arriver à un accord extrajudiciaire avec ses créanciers avant d’avoir recours à la procédure d’apurement collectif des dettes.
- Ne pas avoir été déclaré coupable dans la procédure d’apurement collectif des dettes. En d’autres termes, il ne faut pas que le juge considère que l’insolvabilité a été provoquée volontairement par le débiteur lui-même (ce qui est appelé « gestion déloyale » dans les procédures d’apurement collectif des dettes).
- Ne pas avoir déjà bénéficié de la loi sur la seconde chance au cours des dix années précédant la demande de procédure d’apurement collectif des dettes, et ne pas avoir été condamné pour des infractions de faux en écriture, contre le patrimoine, contre l’ordre socio-économique, contre le Trésor public et la Sécurité sociale ou contre les droits des travailleurs.
- Ne pas avoir refusé d’offre d’emploi « correspondant à ses capacités » au cours des quatre années précédant la demande de procédure d’apurement collectif des dettes. Ce point est polémique, puisque la loi ne précise pas quelles conditions doit remplir cette offre afin de considérer qu’elle « correspond aux capacités » du débiteur.
7.- L’entrepreneur se libère-t-il de toutes ses dettes ?
Il y a deux dettes dont il ne peut pas se libérer :
– les dettes relevant du droit public : administration fiscale (Agencia Tributaria) et Sécurité sociale
– les dettes alimentaires : entretien alimentaire de ses enfants en cas de divorce
8.- L’entrepreneur/débiteur figurera-t-il sur une « liste » ?
Oui. Selon le texte officiel, « l’obtention de ce bénéfice figurera dans la section spéciale du Registre public des procédures d’apurement collectif des dettes pour un délai de cinq ans ».
9.- Qui a accès à ce registre ?
– Les administrations publiques
– Les banques (en cas de demande de crédit, par exemple)
– Les clients et les fournisseurs éventuels de l’entrepreneur
10.- Les dettes disparaissent-elles pour toujours ?
Si le débiteur agit de bonne foi, oui.
Cependant, tout créancier peut demander au juge de révoquer l’exonération des dettes si, durant les cinq années suivant l’admission de la « seconde chance », le créancier se rend compte que son débiteur a agi de mauvaise foi ou qu’il a obtenu des revenus au noir (via l’économie souterraine). Initialement, la loi accordait aux créanciers un délai de cinq ans pour découvrir ces « tricheries » de la part du débiteur, mais le texte final prévoit un délai illimité pour y procéder. Si le créancier demande que l’exonération des dettes soit révoquée et que le juge l’accepte, l’entrepreneur ne sera plus soumis à cette loi et contractera à nouveau ses dettes.
Miguel Morillon
Avocat au Barreau de Madrid