L’INDEMNISATION POUR DOMMAGES ET INTÉRÊTS ET LA COMPENSATION AU TITRE DE LA CLIENTÈLE
1. Les aspects problématiques de l’extinction du contrat de franchise.
L’extinction du contrat de franchise pose un problème similaire à celle des contrats qui réglementent des relations juridiques durables, notamment en ce qui concerne les conséquences qui peuvent découler de la résiliation anticipée du contrat ou de sa reconduction.
2. Les conséquences de l´expiration du contrat.
Le contrat cesse de produire ses effets pour l’avenir sauf la mise en œuvre de la clause de non-concurrence ou de non-affiliation postcontractuelle.
L’ex-franchisé doit cesser d’utiliser le savoir-faire du franchiseur ; cette obligation est illimitée dans le temps. Le règlement d’exemption empêche toutefois le franchiseur d’interdire à l´ex-franchisé la mise en œuvre de la part du savoir-faire qui est devenue banale.
L’ex-franchisé doit cesser d’utiliser la marque du franchiseur et de manière générale les signes de ralliement et les éléments d’identification visuelle du réseau. Cela signifie que le franchisé doit par exemple modifier l’agencement, les couleurs, etc. de son point de vente.
L’ex-franchisé ne peut pas vendre le stock qui lui reste de produits marqués.
3. Les compensations économiques.
a. La compensation au titre de la clientèle.
b. L’indemnisation pour dommages et intérêts.
À l’expiration du contrat, du fait de l’extinction de toute relation obligatoire, le franchiseur et le franchisé ont un devoir de conduite bien particulier qui consiste à liquider toutes les relations qui restent en vigueur après l’expiration du contrat. Au moment de l’extinction de la relation contractuelle, les parties ont l’obligation mutuelle de mettre un terme au contrat, c’est-à-dire de rendre ou restituer à l’autre partie ce qui lui revient.
Non obstant ce qui précède, pour ce qui est des devoirs de liquidation, la doctrine et la jurisprudence se focalisent sur la liquidation des excédents de marchandises.
Normalement, le délai de préavis a pour objet de permettre au franchisé d’écouler sur le marché les marchandises qui lui restent avant l’extinction du contrat. Or le problème se pose si, à l’issue du contrat, toutes les marchandises n’ont pu être écoulées et qu’il n’y a aucun accord de rachat des stocks. Cette situation peut même s’aggraver si le franchisé est tenu par une clause de non-concurrence postcontractuelle, auquel cas il est pratiquement prisonnier de cette dernière.
La doctrine et la jurisprudence françaises règlent cette question en appliquant l’article 1626 du Code civil sur la garantie d’éviction et considèrent que, lorsque le contrat contient une clause de quota ou de minimums, le concédant est tenu de racheter ces marchandises, à moins qu’il autorise l’autre partie à les écouler en tant que distributeur du producteur.
En Espagne, les tribunaux établissent certains critères en ce qui concerne les stocks, car ils considèrent que s’il y a lieu de verser une indemnisation suite à la rupture du contrat, il faut dans tous les cas prouver l’existence du dommage. Outre ces circonstances, il est considéré que si le rachat est ferme et définitif et qu’il n’y a pas d’accord quant à la destination des excédents de marchandises, il n’y a aucune obligation de rachat, même si les parties ont toujours la possibilité de convenir de leur restitution en vertu du principe d’autonomie de la volonté.
Dans l’analyse de l’extinction des contrats de distribution, on reconnaît traditionnellement deux types de droits ou de compensations économiques : l’indemnisation ordinaire au titre de l’extinction du contrat et ce que l’on appelle l’indemnisation au titre de la clientèle.
a. La compensation au titre de la clientèle.
La compensation au titre de la clientèle dans les contrats de distribution est l’une des questions auxquelles s’est le plus intéressée la doctrine. Il faut tenir compte de sa singularité, d’autant que, généralement, la simple extinction régulière du contrat de donne nullement lieu à un quelconque droit de cette nature. À l’heure actuelle, cependant, cette question est suivie de près par la doctrine, en raison de sa reconnaissance spécifique par la LCA (article 28), d’où la possibilité de l’appliquer par analogie à d’autres contrats de distribution (cession et franchise), et également en raison des difficultés qu’éprouve la jurisprudence à adopter un critère univoque.
b. L’indemnisation pour dommages et intérêts.
Pour ce qui est des contrats à durée déterminée, l’indemnisation trouve son origine dans deux circonstances :
– Le désistement volontaire et unilatéral anticipé qui, dans tous les cas, doit être considéré comme un manquement contractuel dans la mesure où, comme nous l’avons vu auparavant, le désistement est uniquement admis dans les contrats à durée indéterminée.
– Lorsque le franchiseur ne proroge ou ne renouvelle pas le contrat dans l’intention évidente de s’approprier des profits qui reviennent au franchisé. C’est-à-dire lorsque le non-renouvellement ou la non-prorogation constitue un acte de mauvaise foi.
Miguel MORILLON
mmorillon[at]morillon.es
Avocat Madrid