1.1. Quelle est la loi applicable aux biens du couple ? Quels sont les critères utilisés pour déterminer la loi applicable ? Quelles sont les conventions internationales à respecter par rapport à certains pays ?
A défaut de choix contraire des futurs conjoints, la loi applicable à leur régime matrimonial correspond, en cas de nationalité commune, à la loi de cette nationalité. En cas de nationalité différente, le régime matrimonial est soumis à la loi interne de l’Etat sur le territoire duquel les conjoint sont établi leur première résidence habituelle après le mariage (art. 4 de la Convention de La Haye sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux du 14 mars 1978 dont les dispositions ont été introduites en droit luxembourgeois par la loi du 17 mars 1984).
1.2. Les conjoints ont-ils l’option de choisir la loi applicable ? Dans l’affirmative, selon quels principes ce choix est-il régi ? (concernant par ex. les lois à choisir, les conditions de forme, la rétroactivité)
Les futurs conjoints, même en cas de nationalité commune, peuvent exercer un choix encadré et limité de la loi applicable à leur régime matrimonial. Le choix pourra porter sur l’une des lois suivantes : loi nationale de l’un des futurs conjoints au moment de la désignation, loi de la résidence habituelle de l’un des futurs conjoints au moment de la désignation, loi du premier Etat sur le territoire duquel l’un des conjoints établira une nouvelle résidence habituelle après le mariage (art. 3 et 6 de la Convention de La Haye).
La désignation de la loi applicable devra faire l’objet d’une stipulation expresse, effectuée dans la forme prescrite pour les contrats de mariage ou résulter indubitablement des dispositions d’un contrat de mariage (art. 11 et 13 de la Convention de La Haye). L’article 1387 du Code civil dispose que la loi choisie ne devra être contraire ni aux bonnes mœurs ni aux articles 1388 et suivants du Code civil.
Morillon Avocats.